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Main posée sur une souris informatique

Attestation d’honorabilité : nouvelles modalités de contrôle des antécédents judiciaires de certains agents intervenants auprès des mineurs

À la suite de l'entrée en vigueur de la loi n° 2024-317 « Bien vieillir » du 8 avril 2024, l'article L.133-6 du Code de l'action sociale et des familles (CASF) a été modifié afin de permettre à l'administration de délivrer une « attestation d'honorabilité » aux personnes exerçant dans le champ de l'accueil du jeune enfant et de la protection de l'enfance et qui ne font pas l'objet d'une incapacité d'exercice auprès de mineurs.
Le 02/05/2025

Ainsi, un nouvel outil, « l’attestation d'honorabilité », est mis en place afin de permettre un contrôle systématique et obligatoire :

  • en amont du recrutement, avant d’exercer les fonctions ;

et

  • tout au long de l’exercice des fonctions à intervalles réguliers des agents qui interviennent dans le domaine de la protection de l’enfance et de l’accueil du jeune enfant, ainsi que les assistants maternels et familiaux.

Quels agents sont concernés ?

Sont tenues de fournir une attestation d’honorabilité, toutes les personnes exerçant une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, auprès d’enfants au sein des :

  • Établissements et services accueillant des enfants de moins de 6 ans (articles L.214-1-1 2° et R.133-1 1° a) du CASF). Exemples : crèches collectives et familiales ;
  • Services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe (articles L.214-1-1 2° et R.133-1 1° a) du CASF). Exemple : accueil périscolaire ;
  • Établissements ou services mettant en œuvre des mesures de prévention ou d'aide sociale à l'enfance (articles L.312-1 1° et R.133-1 1° b) du CASF) ;
  • Établissements ou services mettant en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille (articles L.312-1 17° et R.133-1 1° c) du CASF) ;
  • Lieux de vie et d'accueil qui ne constituent pas des établissements et services sociaux ou médico-sociaux, lorsqu'ils prennent en charge des mineurs et jeunes de moins de 21 ans et qu'ils sont autorisés soit par le président du conseil départemental, soit conjointement par le préfet de département et le président du conseil départemental ;
  • Personnes qui demandent un agrément pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial, ainsi que les personnes âgées d'au moins 13 ans qui vivent à leur domicile (à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance).

Qui délivre l'attestation ?

L'attestation d'honorabilité est délivrée par le Président du Conseil départemental, sur demande de la personne concernée elle-même.

L'attestation n'est pas délivrée lorsque le bulletin n° 2 et le FIJIAS établissent l'existence d'une condamnation entrainant une incapacité d'exercice.

Quand demander l'attestation ?

  • Avant toute embauche, la personne doit présenter une attestation datant de moins de 6 mois à son futur employeur, qui est chargé de vérifier l'authenticité de l'attestation.
  • Puis tous les trois ans, une nouvelle attestation devra être transmise par la personne concernée.

Entrée en vigueur du dispositif

Pour ce qui concerne la Haute-Garonne, conformément à l’article 1.3° de l’arrêté du 8 juillet 2024 fixant le calendrier de déploiement du système d'information, le dispositif entre en vigueur au second semestre 2025.

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